C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
112. Le titulaire visé à l’article 108 dépose dans son compte général en fidéicommis toute somme pour laquelle le client n’a pas réclamé les intérêts. Ce dépôt doit être fait conformément aux modalités de l’entente établissant le titulaire comme fiduciaire de cette somme.
Les intérêts générés par de telles sommes doivent être versés au fonds de financement établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 74 de la Loi.
D. 1865-93, a. 112.